Le régime légal de lutte contre le cybersquatting en Belgique
La loi belge permet aux victimes du cybersquatting de défendre leurs droits via un régime de protection spécifique et des voies de droit ordinaires
Mis à jour le 26/09/2003 | Imprimer | Envoyer |
Le régime sectoriel
Dès 2001, le législateur belge avait marqué son intention de s'atteler au fléau du cybersquatting en adoptant un texte spécifique visant à sanctionner légalement la pratique du cybersquatting. C'est aujourd'hui chose faite, avec la publication au Moniteur belge du 09 septembre 2003 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine.
Est considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine:
"
le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou à une appellation d'origine, à un nom commercial, à une uvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou un nom d'entité géographique appartenant à autrui. (Art. 4)".
3 conditions pour qualifier l'enregistrement abusif
L'enregistrement abusif se caractérise donc au regard de 3 conditions:
- le fait d'enregistrer en l'absence de droit et intérêt légitime à l'égard du nom concerné par cet enregistrement,
- le fait que cet enregistrement ait été effectué dans le but de nuire ou de tirer un profit indu,
- le fait que l'enregistrement porte sur un nom de domaine qui soit:
- est identique
- ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment à:
- une marque,
- une indication géographique ou une appellation d'origine,
- un nom commercial,
- une uvre originale,
- une dénomination sociale ou dénomination d'une association,
- un nom patronymique,
- un nom d'entité géographique appartenant à autrui.
Le champ d'application de la loi
La loi s'applique aux personnes qui ont enregistré abusivement:
- un ou des domaines de premier niveau (qu'il s'agisse aussi bien de com, .net, .org ou .be dès lors que ces personnes sont domiciliées ou établies en Belgique),
- un ou des domaines en .be (quel que soit le domicile ou le lieu d'établissement de ces personnes).
En ce qui concerne les exceptions, le texte précise que les litiges découlant du droit à la liberté d'expression sont exclus de son champ d'application. (Art.11).
Organisation de la défense des intérêts en justice
La loi met en place, une nouvelle action en cessation spécifique. L'action peut être intentée devant:
- le président du tribunal de première instance (pour les non-commerçants),
- le président du tribunal de commerce (pour les commerçants).
Cette action, formée par requête (selon les formes du référé), peut être formée par toute personne justifiant d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l'un des signes mentionnés à l'article 4 de la loi.
Les sanctions
Le président du tribunal qui constate l'existence de l'enregistrement abusif peut ordonner la cessation de celui-ci via:
- la radiation du nom de domaine concerné,
- le transfert du nom de domaine concerné à une personne désignée.
En outre, le président du tribunal peut ordonner des mesures de publication du jugement. Celles-ci peuvent être intégrales ou partielles, et s'exercer par voie de presse ou de toute autre manière qu'il détermine. L'auteur de l'enregistrement abusif supporte les frais de ces mesures de publication. Notons que ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'enregistrement ou de ses effets.
Les voies ordinaires de droit
A côté du régime sectoriel, il est également possible de faire condamner les pratiques de cybersquatting sur la base des règles de droit existantes: dispositions relatives à la contrefaçon de marques ou réprimant les actes contraires aux usages honnêtes du commerce.
Dans ce cas, il existe plusieurs instruments juridiques:
- la protection des marques ordinaires
L'utilisation de la loi Benelux sur les marques (art. 13 A 1d): le titulaire des droits peut s'opposer à "tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque ou leur porterait préjudice".
Les Cours et Tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur l'atteinte à la marque que constitue le cybersquatting. Par contre, les décisions récentes en la matière ont sanctionné cette pratique sur le fondement de l'atteinte au nom commercial; - la protection du nom commercial
Le Traité d'Union de Paris (art. 8): le recours à ces dispositions ne doit pas être envisagé isolément, mais doit nécessairement être combiné avec la norme générale de loyauté de la concurrence telle que prévue par l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce; - les atteintes à la concurrence
La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce (art. 93): cette disposition prohibe les actes contraires aux usages honnêtes du commerce dans ces termes : "Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs vendeurs".Faute de textes définissant la notion "d'usage honnête en matière commerciale", c'est au juge que revient son interprétation.