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vendredi 24 mai 2013

Informations à fournir par le vendeur

Informations préalables devant être fournies par le vendeur (identité, adresse, frais, modalités, etc.). Problématique du droit de renonciation
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Mis à jour le 19/01/2001 | Imprimer | Envoyer

Le nouveau régime mis en place par la loi de mai 1999 veut donc faire de la LPC le socle juridique de la confiance dans les transactions électroniques. A cette fin, le vendeur à distance doit aujourd'hui obligatoirement fournir préalablement à la conclusion du contrat certaines informations le concernant.

L'article 78 de la LPC prévoit ainsi que les informations suivantes devront être fournies:

  • identité du vendeur,
  • adresse géographique du vendeur,
  • caractéristiques essentielles du produit ou du service,
  • frais de livraison,
  • modalités de paiement,
  • livraison ou exécution du contrat,
  • existence d'un droit de renonciation ( l'absence de clause mentionnant un tel droit transforme le contrat en un achat forcé autorisant le consommateur lésé à ne pas payer et à ne pas restituer le bien ou le service fourni),
  • modalités, soit de reprise, soit de restitution, du produit (y compris les frais éventuels, la durée de validité de l'offre et du prix),
  • durée minimale d'un contrat portant sur la fourniture échelonnée d'un produit ou d'un service,
  • coût de l'utilisation de la technique de communication à distance lorsque celui-ci est calculé sur une base différente de celle du tarif de base.

Le droit de renonciation constitue la pierre angulaire du dispositif des contrats conclus à distance. L'article 80 de la LPC prévoit un délai de renonciation de 7 jours ouvrables pour le consommateur. Ce délai est prolongé de trois mois lorsque le fournisseur omet de se conformer à ses obligations en matière d'informations légales. Si le vendeur régularise sa situation au cours de cette période, un nouveau délai de 7 jours ouvrables commencera alors à courir à compter du lendemain de la réception de ces informations.

Du fait de leur spécificité, sont exemptés par la LPC de droit de renonciation:

  • les contrats de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables,
  • les contrats de produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou, qui du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,
  • les contrats de fourniture d'enregistrement audio ou vidéo ou logiciels informatiques descellés par le consommateur,
  • les contrats de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines,
  • les contrats de services de paris et de loteries.

L'absence d'un droit de renonciation au bénéfice du consommateur devrait être clairement signalée par le commerçant, par exemple en l'insérant dans un cadre distinct dès la page d'accueil du site.

Si le législateur belge a globalement opté pour le renforcement des droits du consommateur, il a également assoupli le principe d'une interdiction pour le vendeur de demander un acompte ou un paiement anticipé avant la fin du délai légal de renonciation. L'article 80 § 3 de la LPC prévoit en effet que cette interdiction peut être levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il présente certaines garanties permettant un remboursement aisé et rapide des sommes versées par le consommateur. Ces conditions particulières de garanties pourront ainsi prendre la forme de système de cautionnement, de blocage transitoire des sommes versées, d'assurance ou de labellisation qui devront être définis par un arrêté royal.

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